Article 153
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Est subordonné aux conditions fixées par l'article 152 l'emploi de toutes dénominations dérivées du mot "Champagne". L'emploi d'une dénomination de ce genre pour la désignation de vins mousseux n'ayant pas droit à l'appellation d'origine "Champagne" est interdit sous quelque forme que ce soit, et notamment : 1° Sur les récipients et emballages ; 2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ; 3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.