Article 191
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Le compte général de fabrication est suivi pour le volume et pour le degré. Il est chargé au minimum : 1° D'une quantité de boisson correspondant à la quantité de raisins secs mis en oeuvre, à raison de 3 hectolitres de boisson par 100 kilogrammes de raisins secs ; 2° D'une quantité d'alcool correspondant à la quantité des raisins secs mis en oeuvre, à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes de raisins secs. Les excédents en volume ou en alcool constatés dans les cuves de fermentation ou à l'entonnement sont ajoutés aux charges. Le compte général est déchargé : a) En ce qui concerne le volume : 1° Des quantités de boissons, excédents compris, qui, dès l'achèvement de chaque fabrication, sont portés au compte définitif des produits achevés ; 2° Des manquants constatés, soit à l'entonnement, soit en cours de fabrication, et qui donnent lieu à la constatation immédiate des droits généraux afférents à l'alcool ; 3° Des quantités d'alcool correspondant aux pertes matérielles dûment constatées.