Article 265
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Lorsque les boissons reçues par acquits-à-caution ont été vérifiées par le service des contributions indirectes et reconnues entièrement conformes à l'expédition, les marchands en gros peuvent transvaser, mélanger et couper ces boissons, hors la présence des agents.