Article 305
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Le lieu de production est inscrit sur les bouteilles au moyen d'une étiquette spéciale, de forme rectangulaire, de la dimension de six centimètres de long sur trois centimètres de large qui ne peut recevoir aucune autre inscription. Les mots constituant cette inscription sont composés en caractères identiques et en noir sur fond blanc. Toutefois, l'indication du lieu de production n'est pas obligatoire pour les bouteilles et récipients dans lesquels les vins de consommation courante sont emportés séance tenante par l'acheteur ou servis par le vendeur pour être consommés sur place.