Article 310
AbrogéVersion en vigueur du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003
Toute personne qui veut procéder, en vue de la vente, à un coupage de vins importés avec des vins français est tenue d'en faire la déclaration, vingt-quatre heures au moins à l'avance, à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend le lieu où s'effectuera le mélange. La déclaration mentionne : 1° La quantité, le degré alcoolique réel et le pays d'origine des vins importés à mettre en oeuvre ; 2° La quantité, le degré alcoolique réel et l'indication du lieu de production des vins français entrant dans le coupage ; 3° Les lieu, jour et heure de l'opération. Lorsque le nombre et l'importance des manipulations le justifient, les négociants peuvent être autorisés à détenir un registre sur lequel ils souscrivent eux-mêmes leurs déclarations.