Aller au contenu principal

Chapitre III : Exploitation du port.

Code des ports maritimes · 10 articles

Voir le sommaire du code

Article R*323-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 juillet 2009

Il doit toujours y avoir des matelots à bord des navires pendant leur séjour dans les ports pour faciliter le passage des bâtiments entrant et sortant, larguer les amarres et faire toutes manoeuvres nécessaires, sous peine pour les capitaines ou patrons d'une amende de 22 à 90 euros.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 20 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 1 janvier 2002
Comparer les versions

Article R*323-5

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Pour l'application de l'article L. 323-2, l'agent verbalisateur qui reçoit un cautionnement d'un contrevenant aux ordres visés à l'article L. 323-1 délivre en échange un reçu détaché d'un carnet à souches dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances. Dans les quarante-huit heures, l'agent verbalisateur dépose le montant du cautionnement entre les mains du comptable du Trésor.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Article R*323-7

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 22 mai 1997

Tout capitaine de navire entrant dans le port, en même temps qu'il se déclare aux officiers de port comme il est dit à l'article R. 323-1, est tenu de faire connaître la quantité de lest existant à bord de son navire, sous peine d'une amende de 80 à 160 F. Le lest ne peut être déposé qu'aux points désignés par les officiers de port. Il doit être fait déclaration à ces officiers des quantités de lest chargées ou déchargées sous peine d'une amende de 40 F.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 22 mai 1997

Article R*323-8

Abrogé

Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009

Article R*323-9

Abrogé

Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009

Les arrêtés prévus au 2e alinéa de l'article L. 323-4 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes après consultation du ministre chargé de la marine marchande pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 21 décembre 1983 au 20 juillet 2009

Article R*323-10

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009

Tout capitaine, maître ou patron d'un bâtiment de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui, dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, n'a pas obtempéré aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port concernant les mesures de sécurité et de police, à l'exclusion de ceux qui se rapportent au mouvement du bâtiment, est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3ème classe.

Voir les versions
  1. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 juillet 2009
  2. Version en vigueur du 10 mars 1983 au 1 mars 1994
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Chapitre III : Exploitation du port. — Code des ports maritimes — Lexorizon