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Section 5 : Sûreté des plans d'eau portuaires.

Code des ports maritimes · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R321-48

Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Le représentant de l'Etat dans le département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, organise et assure la surveillance des plans d'eau inclus dans la zone portuaire de sûreté. Dans les ports dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports, les concours apportés par les services de l'Etat pour assurer la sûreté des plans d'eau et les modalités de coordination de ceux-ci sont définis par un arrêté conjoint du préfet maritime et du représentant de l'Etat dans le département.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

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Section 5 : Sûreté des plans d'eau portuaires. — Code des ports maritimes — Lexorizon