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Section 6 : Mesures d'exécution et sanctions.

Code des ports maritimes · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Sous-section 1 : Sanctions administratives.

Article R321-49

Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

I. - En cas de manquement constaté aux dispositions : - des articles R. 321-22, R. 321-29, R. 321-33, R. 321-37, R. 321-43, R. 321-44 et R. 321-46 et des textes pris pour leur application ; - de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article R. 321-33, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés : - soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ; - soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 321-36 pour une durée ne pouvant pas excéder deux mois. II. - En cas de manquement constaté aux dispositions : - des articles R. 321-14, R. 321-17, R. 321-19, R. 321-21, R. 321-22, R. 321-24, R. 321-26 R. 321-28, R. 321-29 et des textes pris pour leur application ; - des articles R. 321-33, R. 321-34, R. 321-37, R. 321-38, R. 321-39, R. 321-43, R. 321-44, R. 321-47 et des textes pris pour leur application ; - des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par les articles R. 321-31 et R. 321-33. Le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants : a) Manquement grave aux dispositions énumérées au II, et notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté portuaire ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ; b) Retrait de l'approbation du plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ; c) Retrait de la déclaration de conformité visé aux articles R. 321-19 et R. 321-26.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Article R321-50

Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 321-49 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au I de l'article L. 321-7. Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au représentant de l'Etat dans le département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève. La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le représentant de l'Etat dans le département ou par la personne que celui-ci désigne à cet effet ; elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le représentant de l'Etat dans le département ou la personne qu'il désigne à cet effet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause. Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Article R321-51

Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Sous-section 2 : Sanctions pénales.

Article R321-52

Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Est punie de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe : - l'introduction ou le non-respect des prescriptions particulières d'introduction dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire d'objets ou de marchandises inscrits sur la liste figurant dans l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 321-42 ; - la circulation en zone d'accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 321-37 et R. 321-38 ; - le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement d'une des visites d'audit prévues aux articles R. 321-20 et R. 321-27 ; - le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté reconnu, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 321-10. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

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