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Sous-section 2 : Sanctions pénales.

Code des ports maritimes · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R321-52

Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

Est punie de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe : - l'introduction ou le non-respect des prescriptions particulières d'introduction dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire d'objets ou de marchandises inscrits sur la liste figurant dans l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 321-42 ; - la circulation en zone d'accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 321-37 et R. 321-38 ; - le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement d'une des visites d'audit prévues aux articles R. 321-20 et R. 321-27 ; - le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté reconnu, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 321-10. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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  1. Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2015

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