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Chapitre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Code général de la fonction publique · 53 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Section 1 : Composition

Article R244-1

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de deux collèges : 1° Un collège comprenant vingt membres titulaires élus en qualité de représentants des collectivités territoriales ; 2° Un collège comprenant vingt membres titulaires désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Article R244-2

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel de la République française fixe la liste des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Sous-section 1 : Représentants des organisations syndicales d'agents territoriaux

Article R244-3

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les sièges du collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application des dispositions de l' article 8 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat. La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Article R244-5

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Compte tenu du nombre des sièges qui lui sont attribués en application des dispositions de l'article R. 244-3 , chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Article R244-6

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales appartiennent, au moment de leur désignation, au corps électoral pour la désignation des représentants du personnel aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Sous-section 2 : Représentants des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Répartition des sièges

Article R244-7

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 : 1° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et d'un siège ; 2° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et d'un siège ; 3° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et d'un siège ; 4° Les représentants des départements disposent de quatre sièges ; 5° Les représentants des régions disposent de deux sièges.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Paragraphe 2 : Elections

Article R244-8

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Pour chaque strate démographique, les représentants des communes au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 sont élus par un collège électoral constitué des maires des communes relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par un collège électoral constitué des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les représentants des départements sont élus par un collège électoral constitué des présidents des conseils départementaux. Ils sont choisis parmi les membres des conseils départementaux. Les représentants des régions sont élus par un collège électoral constitué des présidents des conseils régionaux. Ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Article R244-9

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Le vote a lieu par correspondance. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Article R244-10

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comporte deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir et respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Chaque candidature de représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Article R244-11

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les bulletins de vote pour les collèges des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission spéciale dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 244-9 . Toutefois, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, les électeurs adressent leurs bulletins de vote à la commission départementale des Yvelines qui en assure le dépouillement. Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et dépouillés par une commission nationale. Cette commission est en outre chargée, pour les huit collèges électoraux, de la proclamation des résultats. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Article R244-12

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les réclamations et protestations relatives à la désignation des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants adressées à la commission spéciale de chaque département ainsi que celles adressées, pour les autres collèges, à la commission nationale mentionnée à l'article R. 244-11 et les contestations portées devant les tribunaux administratifs sont examinées dans les formes et les délais prévus par le code électoral et le code de justice administrative en ce qui concerne les élections municipales.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Paragraphe 3 : Membres suppléants

Sous-section 3 : Durée du mandat et cessation de fonctions

Article R244-15

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Le mandat des membres du collège des représentants des organisations syndicales est de quatre ans. Il expire lors du renouvellement général des comités sociaux mentionné à l'article R. 211-8 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Article R244-16

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les communes expire lors du renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux. Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Article R244-17

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Dans les cas mentionnés aux articles R. 244-15 et R. 244-16 , le mandat des membres du Conseil supérieur est prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Article R244-18

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Tout membre titulaire ou suppléant du collège des représentants des organisations syndicales cesse de faire partie du Conseil supérieur lorsque l'organisation qui l'a désigné en fait la demande au ministre chargé des collectivités territoriales ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à la désignation d'un nouveau membre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Article R244-19

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire du collège des représentants des collectivités territoriales du Conseil supérieur ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants. Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire. Si pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation sur la liste. En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application des dispositions de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants. Lorsque le mandat d'un membre titulaire expire en raison du renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité à laquelle il appartient, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation du suivant de liste. Lorsqu'une liste des représentants des élus est épuisée, il est procédé à des élections partielles pour l'ensemble des représentants du collège électoral correspondant.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Section 2 : Organisation

Sous-section 1 : Bureau

Article R244-23

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Le bureau est composé d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales. Le président du Conseil supérieur préside le bureau.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Article R244-24

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent au minimum, au sein du bureau, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au Conseil supérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Sous-section 2 : Formations spécialisées

Article R244-26

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Le Conseil supérieur désigne les membres des formations spécialisées ainsi que leur président. Ces derniers sont désignés pour la durée de leur mandat au sein du conseil.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Article R244-28

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent, au minimum, dans chaque formation spécialisée, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au Conseil supérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Section 3 : Fonctionnement

Sous-section 1 : Présidence

Article R244-29

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, s'il y a lieu, à la majorité relative aux tours suivants. Les fonctions du président cessent après l'élection des représentants des communes suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, son mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de son successeur. Les fonctions de président sont renouvelables.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Sous-section 2 : Règlement intérieur

Sous-section 3 : Secrétariat

Sous-section 4 : Organisation des séances

Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R244-32

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Un membre titulaire du collège des représentants des organisations syndicales mentionné au 2° de l'article R. 244-1 qui se trouve empêché de participer à une séance peut désigner pour se faire remplacer un membre suppléant représentant la même organisation syndicale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Article R244-33

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Un membre titulaire du collège des représentants des collectivités territoriales mentionné au 1° de l'article R. 244-1 qui se trouve empêché de participer à une séance peut se faire remplacer par un membre suppléant appartenant au même collège selon la répartition définie à l'article R. 244-7 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Article R244-35

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Lorsque le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale convoque une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles elle a été convoquée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Article R244-36

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la fonction publique assiste aux délibérations du Conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister aux réunions des formations spécialisées. Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R244-37

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale se réunit au moins quatre fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans le délai de deux mois suivant la demande écrite présentée par un tiers des membres du collège des représentants des organisations syndicales ou un tiers des membres du collège des représentants des collectivités territoriales en vue de l'examen de toute question relative à la fonction publique territoriale. Le président peut réunir préalablement la formation spécialisée compétente.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Article R244-38

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les membres titulaires et suppléants reçoivent, au moins quatorze jours avant la date de l'assemblée plénière, par voie électronique ou, à leur demande, par courrier, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Article R244-40

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les questions soumises au Conseil supérieur sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour instruction à l'une des formations spécialisées. Une fois l'instruction terminée, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Sous-section 5 : Déroulement des séances

Paragraphe 1 : Quorum

Article R244-42

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont valables si la moitié des membres du collège des représentants des organisations syndicales et la moitié des membres du collège des représentants des collectivités territoriales sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum prévu au premier alinéa n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance. Le Conseil supérieur délibère alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour. Si un vote unanime défavorable est exprimé par les membres du collège des représentants des organisations syndicales sur un point de cet ordre du jour lors de la seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 244-44 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Paragraphe 2 : Modalités de vote

Article R244-43

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peut, par un vote favorable unanime, donner délégation au bureau pour émettre des avis et des propositions. Le bureau est alors habilité à présenter ces avis et propositions au ministre chargé des collectivités territoriales. Toutefois, au sein du bureau, un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative du collège des représentants des organisations syndicales ou un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative du collège des représentants des collectivités territoriales, a qualité pour demander le renvoi en assemblée plénière. Seule l'assemblée plénière du Conseil supérieur peut présenter les propositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 244-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Article R244-44

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote unanime défavorable de la part du collège des représentants des organisations syndicales, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai d'au moins huit jours aux membres du Conseil supérieur. Le Conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure. Le président du Conseil supérieur informe les membres siégeant au conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par les membres du conseil.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Article R244-45

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Sauf opposition de la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative des deux collèges réunis, le vote a lieu à bulletin secret si un tiers de ces membres le réclame. Il a également lieu à bulletin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration. Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose des mêmes droits. Il peut recevoir et donner une procuration en cours de séance.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Article R244-46

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Lorsque le Conseil supérieur, siégeant en assemblée plénière ou en bureau, émet un avis, celui-ci est rendu lorsque l'avis des représentants des organisations syndicales, d'une part, et l'avis des représentants des collectivités territoriales, d'autre part, ont été rendus. L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. En cas de partage égal des voix, l'avis du collège concerné est réputé rendu.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Article R244-47

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Lorsque l'assemblée plénière ou le bureau émettent des propositions, celles-ci sont soumises au vote de chacun des collèges. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative de chacun des collèges du Conseil supérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Paragraphe 3 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R244-50

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil. Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Sous-section 6 : Facilités accordées aux participants

Article R244-52

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres du Conseil supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Article R244-53

Version en vigueur depuis le 1 février 2025

Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués, selon les conditions prévues à l'article R. 244-52 , aux personnes qui sont auditionnées par le Conseil supérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2025

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