Article 1559
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2025
Les maisons de jeux sont soumises à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées aux articles 1560 à 1566 .
Code général des impôts · 23 articles
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2025
Les maisons de jeux sont soumises à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées aux articles 1560 à 1566 .
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2025
Le tarif d'imposition des maisons de jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de : 10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ; 30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ; 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ; 55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ; 70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2015
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2025
L'impôt sur les maisons de jeux est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 12 €. Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même. Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.
Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 27 décembre 2006
Pour les appareils automatiques, l'impôt sur les spectacles est liquidé et perçu dans son intégralité lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1565.
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 1 janvier 2015
Des arrêtés ministériels déterminent les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (1). (1) Annexe IV, art. 127 à 131 A.
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 27 décembre 2006
Les appareils automatiques neufs mentionnés aux I et III de l'article 1560 doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2025
Les exploitants de maisons de jeux doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects.
Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 1 janvier 2015
Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories doivent produire, dans le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant le montant des recettes imposables. Les recettes relatives aux abonnements sont déclarées dans le mois qui suit leur encaissement. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2025
Les conditions d'application des articles 1559 à 1565 septies ainsi que les règles relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 27 décembre 2006
Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.
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Version en vigueur du 22 avril 1998 au 27 décembre 2006
Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.
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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2025
L'impôt sur les maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes.
Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 27 décembre 2006
Les dispositions du I de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1564 bis et 1565 quinquies.
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 27 décembre 2006
Pour les appareils automatiques visés au 1 de l'article 1560 : I. La déclaration prévue à l'article 1565 doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration. Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement. II. La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année. III. En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte. La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer. IV. Les appareils automatiques peuvent être transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur à celui de la commune d'origine, soit un tarif supérieur. Dans cette dernière hypothèse et si, lors du transfert, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par l'exploitant, la taxe est perçue dans son intégralité par l'administration lors du dépôt de la déclaration de renouvellement qui, par dérogation au II, intervient au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ; si, au moment du transfert, la taxe annuelle a déjà été acquittée par l'exploitant, il est perçu un complément de taxe dont le montant est égal à la différence entre le tarif de la taxe annuelle de la commune de destination et celui de la commune de départ de l'appareil automatique.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2025
Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les maisons de jeux ont leur établissement. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel. La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes. Les communes sont tenues de verser aux centres d'action sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues. Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement. Lorsqu'un établissement est installé sur le territoire de plusieurs communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes limitrophes. Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2003
Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement. Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool : CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM / MAXIMUM : Communes de : 1.000 habitants et au-dessous : 3,80 euros / 38 euros. 1.001 à 10.000 habitants : 7,60 euros / 76 euros. 10.001 à 50.000 habitants : 11,40 euros / 114 euros. Plus de 50.000 habitants : 15 euros / 153 euros. Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi. Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités d'euros. Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2003
La ville de Paris ainsi que les villes de plus de 100 000 habitants peuvent être autorisées à instituer un tarif progressif dans les limites indiquées à l'article 1568, par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les bases et les modalités d'application (1).
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 janvier 2003
Les villes de moins de 100 000 habitants sont autorisées à instituer un tarif progressif applicable à partir du 1er janvier 1983 dans les conditions fixées à l'article 1569 et selon les mêmes modalités.
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Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 janvier 2003
Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession ; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite auprès de l'administration (1).
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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2003
Sont affranchis du droit de licence les débitants vendant exclusivement des boissons non alcooliques et des bières, cidres, poirés, hydromel et vins y compris les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et vendus en bouteilles portant sur des étiquettes le nom du fournisseur et, le cas échéant, la désignation de l'appellation d'origine. Il est interdit à ces débitants de détenir une quantité quelconque d'autres boissons alcooliques ou spiritueuses dans leurs caves ou locaux commerciaux.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 2003
Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le territoire desquelles sont situés les débits. Les frais engagés par l'administration, en vue d'assurer l'assiette et la perception du droit de licence, lui sont remboursés par les communes, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1).
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
I.-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux. La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Elle s'applique tant qu'elle n'est pas rapportée. La contribution ne s'applique pas aux eaux minérales non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l'exploitant d'une station thermale. II.-La contribution est due par l'exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu'il réalise, à titre gratuit ou onéreux. Elle est exigible lors de cette livraison. III.-La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I. La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre. Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002. Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département. IV.-Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton. V.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes : 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ; 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ; 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 , déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible. B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l'exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l'exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus. Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande. D.(abrogé)
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 5 mai 2017
Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 mars 2000
Une taxe annuelle facultative dont le produit est affecté aux budgets communaux est instituée sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électro-mécaniques. Le montant de la taxe est fixé pour chaque piste à : 120 F dans les communes de 1.000 habitants et au-dessous ; 240 F dans les communes de 1.001 à 10.000 habitants ; 360 F dans les communes de 10.001 à 50.000 habitants ; 480 F dans les communes de plus de 50.000 habitants. Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, solidairement avec le détenteur.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Version en vigueur depuis le 13 juin 2016
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