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Chapitre V : Déclarations de candidatures

Code électoral · 5 articles

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Article R98

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
  2. Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006
  3. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987
  4. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
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Article R99

Version en vigueur depuis le 9 août 2025

I.-La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé. L'acceptation du remplaçant est rédigée sur papier libre. Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l' article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. II.-La déclaration de candidature est également accompagnée : 1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l'article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ; 2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l' article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations ou attester de cette inscription. III.-En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues aux I et II, fournies à l'occasion du premier tour.

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  1. Version en vigueur depuis le 9 août 2025
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 9 août 2025
  3. Version en vigueur du 18 février 2012 au 30 décembre 2019
  4. Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 18 février 2012
  5. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  6. Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006
  7. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987
  8. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
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Article R100

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
  2. Version en vigueur du 22 mai 1997 au 13 octobre 2006
  3. Version en vigueur du 7 février 1987 au 22 mai 1997
  4. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
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Article R101

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet. La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  3. Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006
  4. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
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Article R102

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin. Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007
  2. Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
  3. Version en vigueur du 7 février 1987 au 13 octobre 2006
  4. Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 7 février 1987
  5. Version en vigueur du 30 mars 1976 au 26 novembre 1985
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