Article L4331-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement.
Code général des collectivités territoriales · 20 articles
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement.
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 24 février 1996
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Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent notamment : a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts ou le code des impositions sur les biens et services parmi lesquelles figurent : 1° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; 2° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l' article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services , à hauteur de 7 € par certificat délivré dans la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ; 3° La taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l' article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services , perçue au titre des certificats d'immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ; 4° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l' article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en métropole, les fractions suivantes déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : - celle mentionnée au I de l' article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, compte tenu de l'article 40 la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ; - celle mentionnée aux I et II de l' article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; - celle mentionnée à l' article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; - une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l'essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l'article L. 4425-28-1 du présent code ; 5° Le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l' article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer dans les conditions déterminées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 ; 6° A hauteur de 70 %, le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l' article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les embarquements réalisés dans la région ; 7° La taxe relative à l'octroi de mer ; 8° Les droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ; 9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ; 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l' article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ; 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l' article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 12° La taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mis à disposition de la région mentionnée à l' article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ainsi que la majoration et les frais prévus aux articles L. 3333-18 et L. 3333-19 du présent code ; 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-15 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement. b) Les dotations de l'Etat ; c) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ; d) Les autres ressources provenant de l'Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d'autres collectivités ; e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ; f) Les recettes pour services rendus ; g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3 ; h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Version en vigueur depuis le 18 août 2022
I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des régions sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier. Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu. Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques. Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice. Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article. II. – (Abrogé) III. – La part du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d'un douzième de son droit à compensation.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment : a) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ; b) Le produit des emprunts contractés par la région ; c) Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ; d) Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 4312-9 ; e) Le remboursement des prêts consentis par la région ; f) Le produit des cessions d'immobilisations, selon les modalités fixées par décret ; g) Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; g bis) Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports ; h) Pour les régions d'outre-mer : 1° Le produit des amendes des radars automatiques en application de l'article 41 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ; 2° Le fonds régional pour le développement et l'emploi en application de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.
Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les charges en matière de formation professionnelle sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional. Ce fonds est alimenté chaque année par : 1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ; Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. 2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ; 3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ; 4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ; 5° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées à l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4 . Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015
En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros. Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007. A compter de 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008. A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours. La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.
Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 31 décembre 2003
Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une variation de la population d'une région, cette variation est prise en compte, pour l'application des dispositions de la présente section, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21 . Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception, à l'établissement public local “ Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ”, créé à l' article 1er de l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Sur le territoire métropolitain, en dehors de la région d'Île-de-France, sur le territoire de la collectivité de Corse ou sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le versement destiné au financement des services de mobilité peut être institué par délibération du conseil régional, de l'organe délibérant des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou de l'organe délibérant de la collectivité de Corse, au profit de la collectivité qui l'institue. La délibération qui institue le versement ou qui en augmente le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. Sont assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient au moins onze salariés, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est à caractère social et des associations intermédiaires. Cette condition d'effectifs est appréciée à l'échelle de la collectivité. Pour l'application du présent alinéa, les modalités de calcul de l'effectif employé dans chacune des collectivités où est institué le versement et de franchissement du seuil de onze salariés sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. L'assiette du versement est constituée des revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que celles prévues à l'article L. 2333-69 du présent code. Il est remboursé dans les conditions prévues aux articles L. 2333-70 à L. 2333-74. Le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitutionen application de l' article L. 1231-3 du code des transports . Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans la limite de 0,15 % des revenus d'activité définis au quatrième alinéa du présent article. Il s'applique sur l'ensemble du territoire de la région de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. La région, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui la composent, selon un critère qu'elle détermine à partir de la densité de la population, de l'offre de mobilité prévue ou mise en place, en particulier pour assurer le déploiement d'un service express régional métropolitain défini à l' article L. 1215-6 du code des transports , et du potentiel fiscal défini à l' article L. 2334-4 du présent code . La réduction du taux est en rapport avec l'écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements du ressort territorial de la région , de la collectivité de Corse ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. Une fraction correspondant à 10 % du versement est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l' article L. 1231-1 du code des transports sur le territoire de chaque communauté de communes. Cette fraction est répartie entre les autorités organisatrices de la mobilité au prorata de la population des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences, recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la fraction est versée.
Version en vigueur depuis le 21 février 2026
I.-Il est créé un fonds de solidarité régional destiné à renforcer la solidarité financière entre les régions et le Département-Région de Mayotte. En 2022, le montant total prélevé au titre de ce fonds est égal à 0,1 % de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en 2021 aux collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I en application du A du IV de l' article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Les années suivantes, le montant total prélevé au titre du fonds est égal au montant prélevé l'année précédente, majoré d'un montant égal à 1,5 % de la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée aux collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I en application de l' article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée l'année précédant la répartition et ce même montant attribué la pénultième année. II.-Le fonds est alimenté par un prélèvement réparti entre les collectivités qui y sont éligibles, au prorata de la population de ces collectivités, ainsi que par l'abondement déterminé dans les conditions prévues au VII de l' article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et au VII de l'article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus au I de l'article L. 4331-2-1 du présent code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l' article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Les collectivités éligibles au prélèvement sont définies en fonction d'un indice de ressources. Pour chaque collectivité, cet indice est déterminé en additionnant les montants suivants : 1° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en application du A du IV de l' article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ; 2° Le montant résultant de l'application du 1.3 de l' article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu l'année précédente par la collectivité ; 3° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A , 1599 quater A bis , 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ; 4° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre des impositions prévues à l'article 1599 quindecies du même code . Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d'habitants, est inférieur à 0,8 fois l'indice par habitant moyen constaté pour l'ensemble des collectivités mentionnées au premier alinéa du I du présent article ne sont pas éligibles à ce prélèvement. III.-Sont éligibles au reversement des ressources du fonds les collectivités qui ne sont pas éligibles au prélèvement mentionné au II. Après prélèvement d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition, ces ressources sont réparties entre les collectivités éligibles en tenant compte de la population, du revenu par habitant, du nombre de personnes âgées de quinze à dix-huit ans établi lors du dernier recensement et de la densité de population. IV.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 1 janvier 2011
Les pertes de recettes que la région subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A , 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable à la région.
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 14 février 1952
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 6 août 2014
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 août 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Version en vigueur depuis le 1 mai 2010
Version en vigueur depuis le 2 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2003
Version en vigueur depuis le 31 mars 2011
Version en vigueur depuis le 13 novembre 1999
Version en vigueur depuis le 2 octobre 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2009
Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipement des lycées à sections binationales ou internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles dont la liste sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de décentralisation des régions auxquelles ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 .
Version en vigueur du 14 juillet 2001 au 31 décembre 2003
- L'effort fiscal de la région est égal au rapport entre le produit des trois taxes directes locales et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-8.
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2003
- Les montants des prélèvements et des attributions tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 4332-6 et L. 4332-7 sont fixés chaque année par arrêté.
Version en vigueur du 5 février 1995 au 24 février 1996
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Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 janvier 2018
La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21. Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception à l'établissement public local “ Société du Grand Projet du Sud-Ouest ”, créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21. Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception à l'établissement public local “ Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ”, créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, le conseil régional peut instituer une taxe sur l'utilisation par les poids lourds de tout ou partie des routes du domaine public routier national mis à la disposition de la région et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l'article L. 421-193 du même code. Les dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière sont applicables en cas d'institution de la taxe.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Sont applicables à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions relatives à la taxe mentionnée à l'article L. 4332-7 , les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie. Pour l'application de ces dispositions à la région, la référence au département s'entend d'une référence à la région et la référence au conseil départemental s'entend d'une référence au conseil régional qui a institué la taxe.
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Version en vigueur depuis le 3 août 2025
Version en vigueur depuis le 14 février 1952
Version en vigueur depuis le 29 avril 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018