Article L571-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Code rural et de la pêche maritime · 12 articles
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 19 août 2013
Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre d'agriculture, l'Etat, et les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application des contrats d'objectifs et de performance sont fixés par décret. Ce contrat d'objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l'agriculture durable définies à l'article L. 181-8 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional. Il vise également à promouvoir l'accompagnement et le suivi des groupements d'intérêt économique et environnemental. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 181-9 .
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 22 avril 2022
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application en Guyane de l'article L. 562-1 , la référence à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-39 .
Version en vigueur du 22 avril 2022 au 31 décembre 2027
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ; 2° Les références à la chambre d'agriculture et à la chambre départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 22 avril 2022 au 31 décembre 2027
A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
Version en vigueur du 22 avril 2022 au 31 décembre 2027
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus représentant les activités agricoles, de la pêche et de l'aquaculture et les groupements professionnels agricoles, de la pêche et de l'aquaculture.
Version en vigueur du 22 avril 2022 au 31 décembre 2027
Pour l'application des articles L. 511-3 et L. 511-4 à Mayotte, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les compétences des chambres départementales d'agriculture également dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Le huitième alinéa de l'article L. 511-3 n'est pas applicable à Mayotte.
Version en vigueur du 22 février 2007 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 22 avril 2022 au 1 janvier 2026
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte n'exerce pas la mission relative à l'identification animale prévue à l'article L. 653-12.
Version en vigueur du 1 février 2005 au 1 juillet 2016
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Version en vigueur du 22 avril 2022 au 31 décembre 2027
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie d'associations, de syndicats et, généralement, de tous groupements à but non lucratif ayant un objet agricole, de pêche ou d'aquaculture, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent. Elle ne peut créer ou subventionner des établissements, institutions, services d'utilité agricole ou entreprises collectives d'intérêt agricole, halieutique ou aquacole.
Version en vigueur du 1 février 2005 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 22 avril 2022 au 31 décembre 2027
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 514-2, la compétence de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ne s'exerce pas dans le domaine forestier.
Version en vigueur du 1 février 2005 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2018
Pour son application à Mayotte, l'article L. 515-4 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. L. 515-4.-Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue pour le licenciement des délégués du personnel par le code du travail applicable à Mayotte. “ Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois. “ Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par les articles précités aux délégués du personnel titulaires de tels contrats. “ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. ”
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 22 avril 2022
Pour son application à Mayotte, l'article L. 522-6 est ainsi rédigé : " Art. L. 522-6.-Par dérogation à l'article L. 522-5 , une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes, des groupements de communes ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. "
Version en vigueur du 9 avril 2016 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 1 juillet 2016
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Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 juillet 2016