Article R583-2
Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
- Codifié par Décret 81-277 1981-03-18
- Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999 — art. 222
L'article R. 531-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes : "L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément instituée par l'article R. 582-46. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial".