Article D223-22-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 février 2006 au 2 juillet 2012
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Créé par Décret n°2006-180 du 17 février 2006 - art. 1 () JORF 18 février 2006 — art. 1
Code rural et de la pêche maritime · 17 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 18 février 2006 au 2 juillet 2012
Les maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence sont élaborés sont : - la maladie de Newcastle ; - l'influenza aviaire ; - la fièvre aphteuse ; - les pestes porcines classique et africaine ; - la maladie vésiculeuse des suidés ; - la peste équine ; - la fièvre catarrhale du mouton ; - l'anémie infectieuse du saumon ; - la peste bovine ; - la peste des petits ruminants ; - la maladie hémorragique épizootique des cerfs ; - la clavelée et la variole caprine ; - la stomatite vésiculeuse ; - la dermatose nodulaire contagieuse ; - la fièvre de la vallée du Rift.
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Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5 , un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental. Ce réseau comprend : 1° Les propriétaires et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ; 2° Les vétérinaires sanitaires ; 3° Les préfets ; 4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ; 5° Les laboratoires de référence ; 6° Les groupes d'experts ; 7° La direction générale de l'alimentation. Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes d'experts.
Version en vigueur du 18 février 2006 au 2 juillet 2012
Ces plans d'urgence sont préparés après avis des commissions compétentes en matière de santé animale au niveau national et au niveau départemental.
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Version en vigueur du 2 juillet 2012 au 24 octobre 2025
En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie animale réglementée entraînant le déclenchement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence, sont immédiatement organisés : - au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ; - dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants. Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.
Version en vigueur du 2 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5 , le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés de désinfection à utiliser selon les situations.
Version en vigueur du 18 février 2006 au 24 octobre 2025
Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène. A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.
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Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5 , le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues au même article et à l'article L. 223-8 .
Version en vigueur depuis le 18 février 2006
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Version en vigueur depuis le 20 mai 2011
Version en vigueur depuis le 18 février 2006
Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025
Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9 . Le préfet peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-8 est vérifiée, et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur du 18 février 2006 au 24 octobre 2025
Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêtés les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9 .
Version en vigueur du 2 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5 , le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies réglementées un arrêté portant déclaration d'infection. Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2012
Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en œuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7 . En outre, en application des dispositions de l' article D. 223-22-11 , l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8 . En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en œuvre : 1° Les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ; 2° Les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa. Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8 .
Version en vigueur du 2 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêtés, pour chaque maladie animale figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5 , les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles D. 223-22-11 à D. 223-22-13 et leur durée d'application.
Version en vigueur du 18 février 2006 au 24 octobre 2025
A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9 .
Version en vigueur du 2 juillet 2012 au 24 octobre 2025
A l'égard de toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en raison d'une relation épidémiologique ou de sa situation dans le périmètre interdit, la présence d'un animal présentant des signes cliniques ou nécropsiques de la maladie réglementée concernée entraîne, sans attendre l'établissement du diagnostic de laboratoire, la prise d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans les conditions prévues à l'article D. 223-22-11 .
Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence contre l'une des maladies animales faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence, alors que cette vaccination n'est pas autorisée dans l'Union européenne pour la maladie concernée, le ministre chargé de l'agriculture informe sans délai la Commission européenne de l'adoption de cette mesure de lutte.
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Version en vigueur depuis le 18 février 2006
Version en vigueur depuis le 20 mai 2011
Version en vigueur depuis le 18 février 2006
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Version en vigueur depuis le 2 juillet 2012