Article D958-27
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 juillet 2016
- Codifié par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Les autorisations sont délivrées par décision de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 , après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de l'outre-mer. Le cas échéant, cette autorité fixe par arrêté, après avis conforme de ces ministres, le nombre maximal d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée. Il peut également fixer par arrêté une limite de capture par navire.