Article R4123-1
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
- Codifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
- Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Sous réserve de l'application des conventions internationales, les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires sont régies par le code des procédures civiles d'exécution.