Article R4123-2
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
- Codifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
- Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
La saisie, la vente forcée des bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 , et le paiement et la distribution subséquente du prix sont effectués dans les formes prévues par la présente section.