Article D43
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 janvier 2029
- Codifié par Décret 58-1304 1958-12-23
- Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 — art. 6
Le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel. En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés par le seul premier président.