Article R57-6-5
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14 , R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire.