Article R61-40
AbrogéVersion en vigueur du 3 août 2007 au 1 mai 2022
- Codifié par Décret n° 59-318 du 23 février 1959
- Créé par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007 — art. 1
Chaque employé d'une personne mentionnée à la section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 61-36 fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.