Article R210
Abrogé (différé)Version en vigueur du 3 août 2001 au 1 janvier 2029
- Codifié par Décret 59-318 1959-02-23
- Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001 — art. 5
Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont : 1° Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction en application des articles 177-1 et 212-1 ; 2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ; 3° Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626 , alinéas 9 et 10.