Article R57-11
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les fonctionnalités et modalités d'homologation du procédé permettant la détention à domicile sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 622-1 et R. 622-2 du code pénitentiaire.
- Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
- Version en vigueur du 24 mars 2020 au 1 mai 2022
- Version en vigueur du 6 mars 2016 au 24 mars 2020
- Version en vigueur du 20 mars 2004 au 6 mars 2016
- Version en vigueur du 10 avril 2002 au 20 mars 2004
Nouveaux textes
- Code pénitentiaire - art. R622-1 (V)
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Textes cités
Textes citant cet article
- Code de procédure pénale - art. D32-4 (VD)
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
- Code de procédure pénale - art. R57-12 (VT)
Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
- Code de procédure pénale - art. D32-13 (V)
- Arrêté du 1 juillet 2002 - art. 1 (V)
- Code de procédure pénale - art. R57-19 (V)
Version en vigueur depuis le 24 mars 2020
- CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R57-13 (V)
Version en vigueur depuis le 24 mars 2020
- Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. R122-13, v. init.
- Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 5
- Code de procédure pénale - art. D32-4-1 (V)
- Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 9 (V)
- Code de procédure pénale - art. D49-85 (V)
- Code de procédure pénale - art. D32-11 (V)
- Code de la justice pénale des mineurs - art. R122-13 (V)
- Code de procédure pénale - art. D147-30-20 (VT)
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
- Code de procédure pénale - art. D49-84 (V)
- Code de procédure pénale - art. D32-12 (V)
- CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R57-15 (V)
Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
- Code de procédure pénale - art. D32-6 (M)
Version en vigueur depuis le 4 avril 2010