Article R15-32
Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
- Codifié par Décret 58-358 1958-04-02
- Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995 — art. 2
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.