Article R15-33-10
Version en vigueur depuis le 1 mai 2024
- Codifié par Décret n°58-358 du 2 avril 1958
Le directeur de l'Office national anti-fraude, est placé en position de détachement auprès du ministre chargé du budget.
Code de procédure pénale · 4 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2024
Le directeur de l'Office national anti-fraude, est placé en position de détachement auprès du ministre chargé du budget.
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2024
Le directeur de l'Office national anti-fraude veille au respect des principes énoncés aux articles R. 15-33-18 et R. 15-33-19 . Il donne aux agents des douanes chargés de missions de police judiciaire des éléments d'information sur le sens de leurs missions et les conditions pratiques de l'exécution de celles-ci. Il fait des propositions à l'autorité judiciaire sur les types de missions de police judiciaire qui pourraient être confiées aux agents des douanes.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2024
Le directeur de l'Office national anti-fraude ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1 .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2024
Le directeur de l'Office national anti-fraude veille à l'exécution des opérations de police judiciaire et s'assure de la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.