Article R15-41-1
Version en vigueur depuis le 13 mai 2003
- Codifié par Décret 58-358 1958-04-02
- Créé par Décret n°2003-428 du 5 mai 2003 - art. 1 () JORF 13 mai 2003 — art. 1
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 99-2 , il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et à la restitution, lorsqu'elle a lieu, du produit de la vente au propriétaire de ces biens selon des modalités déterminées par la présente sous-section.