Article R57-23
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 2004 au 1 mai 2022
L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu par l'article 723-8 est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.