Article R216
Abrogé (différé)Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 , pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure des indemnités, dont les montants Iaah1 à Iaah11 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice, selon les distinctions suivantes : 1° Pour une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République : Iaah1 ; 2° Pour une instruction correctionnelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah2 ; 3° Pour une instruction criminelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah3 ; 4° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal correctionnel : Iaah4 ; 5° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience de la cour d'assises : Iaah5 ; 6° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière correctionnelle : Iaah6 ; 7° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle : Iaah7 ; 8° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre spéciale des mineurs : Iaah8 ; 9° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la cour d'assises statuant en appel : Iaah9 ; 10° Pour une indemnité de carence en cas de difficultés dans le déroulement de la mission de l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 : Iaah10.
- Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
- Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
- Version en vigueur du 29 mai 2009 au 30 septembre 2021
- Version en vigueur du 11 septembre 2008 au 29 mai 2009
- Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 3 août 2008
- Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 1 janvier 2002
- Version en vigueur du 1 octobre 1983 au 1 janvier 1992
- Codifié par Décret 59-318 1959-02-23
- Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
- Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
- Modifié par Décret 81-70 1981-01-28 art. 6 JORF 30 janvier 1981
- Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 8 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
- Abrogé par Décret 91-1266 1991-12-19 art. 171 JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992