Article 458
Abrogé (différé)Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice. Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.