Article R166
AbrogéVersion en vigueur du 6 février 1974 au 20 mars 1999
Code de procédure pénale · 1 article
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 6 février 1974 au 20 mars 1999
Il est alloué un droit fixe de 0,50 F au surveillant chef de la maison d'arrêt pour l'expédition de l'acte d'écrou qui doit être jointe au dossier, soit dans le cas prévu à l'article 583, soit pour assurer l'exécution des dispositions de la loi du 17 juillet 1970 relative à la tutelle pénale.
Version en vigueur depuis le 24 juin 1999