Article R57-7-38
AbrogéVersion en vigueur du 15 mars 2019 au 1 mai 2022
Le confinement en cellule prévu au 7° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.