Article R57-7-43
AbrogéVersion en vigueur du 15 mars 2019 au 1 mai 2022
La mise en cellule disciplinaire prévue au 8° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule.