Article 696-133
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 juin 2021 au 1 janvier 2029
- Créé par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 1 — art. 1
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Lorsque le procureur européen conduit personnellement l'enquête en application du 4 de l'article 28 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué.