Article 901
AbrogéVersion en vigueur du 10 mars 2004 au 1 mai 2022
- Codifié par Ordonnance 96-268 1996-03-28
L'article 758 est ainsi rédigé : " Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "
Code de procédure pénale · 4 articles
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 1 mai 2022
L'article 758 est ainsi rédigé : " Art. 758. - La contrainte judiciaire est subie dans un établissement pénitentiaire. "
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2011
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2 , le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3 .
Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 1 janvier 2018
Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé : "La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées."
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 janvier 2029
Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé : " Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. "