Article 895
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 avril 2011 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 527 , le délai d'opposition est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans le département.