Article A41
AbrogéVersion en vigueur du 7 avril 2005 au 30 janvier 2023
La somme prévue à l'article D. 324 du code de procédure pénale à partir de laquelle les dépôts sur livrets de caisse d'épargne doivent être effectués est fixée à 229 euros.
Code de procédure pénale · 6 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 7 avril 2005 au 30 janvier 2023
La somme prévue à l'article D. 324 du code de procédure pénale à partir de laquelle les dépôts sur livrets de caisse d'épargne doivent être effectués est fixée à 229 euros.
Version en vigueur depuis le 21 juin 2015
Version en vigueur du 9 décembre 1989 au 27 juillet 2000
Le plafond des subsides pouvant être reçus chaque mois par les condamnés en application de l'article D 422 est fixé à 1 200 F.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 7 avril 2005
La somme mensuelle prévue au premier alinéa de l'article D 329 du code de procédure pénale est fixée à 183 euros. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023
L'association régulièrement constituée auprès d'un établissement pénitentiaire aux fins visées à l'article D. 449-1 est agréée par le ministre de la justice si son statut est conforme à un type établi par une instruction de service. Le trésorier de l'association est un fonctionnaire.
Version en vigueur depuis le 22 mars 2003
Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023
Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par ses représentants dûment habilités à cet effet. Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources. Les fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023
Chaque année, le président de l'association adresse au ministre de la justice un compte rendu administratif technique et financier comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.
Aucun texte lié renseigné par la source.