Article R56
AbrogéVersion en vigueur du 16 mars 1986 au 1 mars 1994
- Codifié par Décret 59-318 1959-02-23
- Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
- Modifié par Décret 86-461 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986
- Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Les mesures de surveillance imposées au condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve sont les suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation compétent ; 2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; 3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ; 4° Prévenir l'agent de probation des changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, et de son retour ; 5° Obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; 6° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger.