Article R226
Version en vigueur depuis le 29 juin 1993
- Codifié par Décret 59-318 1959-02-23
- Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993 — art. 12
Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège. Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.