Article R228
Version en vigueur depuis le 29 juin 1993
- Codifié par Décret 59-318 1959-02-23
- Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993 — art. 12
Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée. Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.