Article 706-142
Abrogé (différé)Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 1 janvier 2029
- Créé par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 — art. 3
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou, avec leur autorisation, l'officier de police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent titre et à leur conservation.