Article D511-106
AbrogéVersion en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017
Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
Code rural et de la pêche maritime · 14 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017
Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
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Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017
Un comité d'orientation "recherche, développement, formation" constitué dans les conditions définies à l'article R. 512-6 assiste la chambre départementale pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-16. La liste des membres ou organismes associés est approuvée par le préfet du département. Le président du conseil régional ou son représentant, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité.
Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
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Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017
Les quatre membres mentionnés à l' article R. 511-6 , 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.
Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017
Par dérogation aux dispositions du 1 de l' article R. 511-8 , sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l' article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l' article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l' article 1106-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les associés d'exploitation visés à l' article L. 321-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes : a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ; b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ; c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R.-722-29 et R. 722-30 du code rural et de la pêche maritime ; Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1991
Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017
Outre les personnes mentionnées au 2° de l' article R. 511-8 , sont électeurs, au titre du collège mentionné à l' article R. 511-6 , 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.
Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017
Pour l'application des dispositions de l' article R. 511-17 aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer, les mots : " par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole " sont remplacés par les mots : " par les caisses générales de sécurité sociale ".
Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017
Par dérogation aux dispositions de l' article R. 511-6 , la chambre d'agriculture de la Guyane est composée : 1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts : a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ; b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5. 2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l' article R. 511-8 , 2°. 3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°. 4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°. 5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations. 6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles. 7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.
Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre d'agriculture, l'Etat et toute collectivité territoriale concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat.
Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017
Ce contrat a pour finalité de concilier : 1° Les priorités d'action de la chambre d'agriculture en faveur du développement agricole et ses objectifs d'affectation de ses ressources ; 2° Les objectifs des collectivités territoriales pour le développement de leur territoire ; 3° Les orientations de la politique de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire.
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Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017
Le contrat d'objectifs et de performance définit, dans un cadre pluriannuel, les actions que doit assurer la chambre d'agriculture, notamment au titre des missions prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 et des objectifs énoncés à l'article L. 511-14 . Pour définir les actions prioritaires, sont pris en compte : 1° Les modalités du suivi annuel, quantitatif et qualitatif, de leur réalisation ; 2° La nécessité de la cohérence de l'ensemble des missions.
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017
Le contrat d'objectifs et de performance précise les ressources prévues pour l'exécution des actions mentionnées à l'article D. 511-111 , leur calendrier d'engagement ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs qu'il fixe. A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints. En fin de contrat, avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat, il fait l'objet d'une évaluation générale.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017
Un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation du contrat d'objectifs et de performance. Il veille à la bonne exécution des actions prévues par le contrat et procède à l'évaluation régulière des résultats obtenus selon les modalités fixées à l'article D. 511-112. Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président de la collectivité compétente en matière de développement agricole et du président de la chambre d'agriculture ou de leurs représentants. Il peut s'adjoindre le concours d'experts de son choix. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 29 décembre 2017
Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9 . Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 511-113 .
Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017
Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de trois ans. Dans les cas qu'il prévoit, il peut être prolongé pour une durée maximale de dix-huit mois par délibération du comité de pilotage.
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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015