Article R231-35
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
- Codifié par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine. On entend par coquillages les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers.