Article R243
AbrogéVersion en vigueur du 6 février 1974 au 29 juin 1993
Code de procédure pénale · 5 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 6 février 1974 au 29 juin 1993
Pour faciliter la liquidation, les officiers de police judiciaire et les juges d'instruction, aussitôt qu'ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces un relevé des frais auxquels ont donné lieu les actes dont ils ont été chargés.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 5 mars 1977 au 29 juin 1993
Conformément aux articles 366, 473 à 477, 514, 543 et 549 du Code de procédure pénale et 55 du Code pénal, tout arrêt, tout jugement ou toute ordonnance pénale de condamnation doit assujettir au remboursement des frais les condamnés et les personnes civilement responsables. Au cas où l'annulation d'une procédure est fondée sur une nullité qui n'est le fait du condamné ou des personnes civilement responsables, ceux-ci ne peuvent être tenus des frais nécessités par cette procédure. Le juge peut ne pas mettre à la charge de la partie qui succombe, quelle qu'elle soit, les frais qu'il déclare frustratoires.
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur du 6 février 1974 au 29 juin 1993
En matière criminelle, correctionnelle et de police, et sans préjudice des dispositions de l'article 177, alinéa 4, la partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires. Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues aux articles R239 et R240.
Version en vigueur du 6 février 1974 au 29 juin 1993
Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consignation préalable : 1° Toute administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit d'office et dans son intérêt ; 2° Les départements, les communes et les établissements publics dans les procès instruits à leur requête ou d'office pour les délits commis contre leurs domaines publics ou privés.
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 octobre 1983
[Article abrogé].
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1990
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958