Article R224
AbrogéVersion en vigueur du 6 février 1974 au 1 octobre 1988
- Codifié par
Code de procédure pénale · 15 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 6 février 1974 au 1 octobre 1988
Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire sur papier non timbré. Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à toucher le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
Version en vigueur du 6 février 1974 au 1 octobre 1988
Dans les cas prévus à l'article R. 229, lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, cette dernière peut, dans les dix jours de la perception de la somme qui lui a été allouée adresser une simple réclamation au magistrat du ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. Il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 227 et R. 228.
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur du 1 octobre 1988 au 29 juin 1993
Pour les frais avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat, les ordonnances de taxe ou les certificats de vérification doivent mentionner que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par une constitution de partie civile ou que celle-ci a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire ou qu'il n'y a pas eu de consignation suffisante.
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Version en vigueur du 1 octobre 1988 au 29 juin 1993
Les contestations relatives à la liquidation des dépens en matière d'ordonnance pénale sont portées devant le juge qui a prononcé la condamnation dans les conditions prévues par les articles 710 et suivants.
Version en vigueur du 1 octobre 1988 au 29 juin 1993
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice en ce qui concerne l'instruction des dispositions de l'article 88, la partie qui n'a pas obtenu l'aide judiciaire est tenue, sous peine de non-recevabilité, de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure toutes les fois que, devant une juridiction d'instruction ou de jugement, son action n'est pas jointe à l'action préalable du ministère public. En cas de citation directe devant le tribunal ou en cas d'appel, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l'affaire est portée. Un supplément de consignation peut être exigé au cours des poursuites, soit pendant l'instruction, soit devant la juridiction de jugement, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais. Il ne peut être exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion.
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 octobre 1983
[Article abrogé].
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 octobre 1983
[Article abrogé].
Version en vigueur du 1 octobre 1983 au 29 juin 1993
Les sommes non employées sont remises, sur simple récépissé, à la partie civile, lorsque l'affaire est terminée par une décision qui, à l'égard de la partie civile, a force de chose jugée. Toutefois, lorsque la partie civile a succombé, elle ne peut obtenir le remboursement des sommes non employées qu'après avoir justifié du paiement des frais mis à sa charge ou après avoir autorisé le chef du secrétariat-greffe à faire payer par le régisseur lesdits frais par prélèvement sur la consignation.
Version en vigueur du 1 octobre 1983 au 29 juin 1993
Pour obtenir le remboursement des sommes qui ont servi à solder les frais de la procédure, la partie civile qui n'a pas succombé ou la partie civile de bonne foi qui a été déchargée de la totalité ou d'une partie des frais, doit établir un mémoire qui est taxé par le président de la cour d'assises, par le président de la cour d'appel ou du tribunal dans les conditions prévues pour la taxe aux articles R222 et suivants. Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police par le régisseur d'avances.
Version en vigueur du 6 février 1974 au 29 juin 1993
Pour faciliter la liquidation, les officiers de police judiciaire et les juges d'instruction, aussitôt qu'ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces un relevé des frais auxquels ont donné lieu les actes dont ils ont été chargés.
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Version en vigueur du 5 mars 1977 au 29 juin 1993
Conformément aux articles 366, 473 à 477, 514, 543 et 549 du Code de procédure pénale et 55 du Code pénal, tout arrêt, tout jugement ou toute ordonnance pénale de condamnation doit assujettir au remboursement des frais les condamnés et les personnes civilement responsables. Au cas où l'annulation d'une procédure est fondée sur une nullité qui n'est le fait du condamné ou des personnes civilement responsables, ceux-ci ne peuvent être tenus des frais nécessités par cette procédure. Le juge peut ne pas mettre à la charge de la partie qui succombe, quelle qu'elle soit, les frais qu'il déclare frustratoires.
Version en vigueur du 2 mars 1959 au 1 octobre 1983
[Article abrogé].
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur du 1 octobre 1988 au 29 juin 1993
Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par une partie civile et que celle-ci n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, les frais d'instruction, expédition et signification des jugements sont prélevés sur la somme consignée, le cas échéant, par la partie civile. Dans tous les cas où la consignation n'a pas été faite ou si elle est insuffisante, ces frais sont avancés par le Trésor public.
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Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur depuis le 1 septembre 1990
Version en vigueur du 6 février 1974 au 29 juin 1993
En matière criminelle, correctionnelle et de police, et sans préjudice des dispositions de l'article 177, alinéa 4, la partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires. Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues aux articles R239 et R240.
Version en vigueur depuis le 8 avril 1958
Version en vigueur du 6 février 1974 au 29 juin 1993
Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consignation préalable : 1° Toute administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit d'office et dans son intérêt ; 2° Les départements, les communes et les établissements publics dans les procès instruits à leur requête ou d'office pour les délits commis contre leurs domaines publics ou privés.
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