Article 712-11
Abrogé (différé)Version en vigueur du 24 mars 2020 au 1 janvier 2029
- Codifié par Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 , 712-8, 713-43 et, 713-44 et 720 ; 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 .