Article 113-1
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 1 janvier 2029
- Codifié par LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
- Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 95 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 — art. 95
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.