Article R57-7-6
AbrogéVersion en vigueur du 29 décembre 2010 au 1 mai 2022
La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs.
Code de procédure pénale · 7 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 1 mai 2022
La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
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Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 1 mai 2022
Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 mai 2022
Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire.
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2025
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 1 mai 2022
Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 mai 2022
Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8 : 1° Les personnes mineures ; 2° Les personnes en situation irrégulière au regard des dispositions relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire national ; 3° Les personnes ayant fait l'objet depuis moins de cinq ans d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 4° Les personnels de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire ; 5° Les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un personnel de l'administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire ; 6° Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire en exercice ; 7° Les fonctionnaires des services judiciaires en exercice ; 8° Les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice ; 9° Les fonctionnaires des services de police et de gendarmerie en exercice.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2015
Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 mai 2022
Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline : 1° Les personnes détenues ; 2° Les conjoints, concubins, parents d'une personne détenue dans l'établissement ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec une personne détenue ; 3° Les personnes titulaires d'un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l'établissement.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
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Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 mai 2022
Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
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