Article 696-118
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 juin 2021 au 1 janvier 2029
- Créé par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 1 — art. 1
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
Au cours de la procédure prévue à l'article 696-114 , le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière : 1° De mise en examen ; 2° D'interrogatoire et de confrontation ; 3° D'audition de témoins, y compris du témoin assisté ; 4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d'audition de la partie civile ; 5° De transport ; 6° De commission rogatoire ; 7° D'expertise ; 8° De mandat de recherche, de comparution ou d'amener.