Article 696-116
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 juin 2021 au 1 janvier 2029
- Créé par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 1 — art. 1
- Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 — art. 1
La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l'article 696-114 , qui s'applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au même article 696-114. Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables les dispositions de l'article 80 relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ainsi que les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d'instruction.